Adoption plénière

L'adoption plénière (articles 343 à 359 du code civil) ne s'adresse qu'à des enfants de moins de quinze ans accueillis au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345).
Sauf dans le cas où elle concerne l'enfant du conjoint, elle implique une rupture totale du lien de filiation préexistant, mais cette coupure n'entraîne pas la rupture automatique et totale d'éventuels liens affectif, la nouvelle filiation se substituant à la filiation d'origine (art. 356) et elle est irrévocable (art. 359).
L'adopté jouit dans sa famille adoptive des mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime (art. 356).
Il prend le nom de l'adoptant (art. 357).
La nationalité française lui est attribuée de droit dans les mêmes conditions qu'à un enfant légitime ou naturel (art. 20).

Autorité parentale

Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime, naturel ou adoptif jusqu'à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Aux termes de l'article 365 du code civil, les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard des enfants légitimes ou naturels (alinéa 2). Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté (alinéa 3). Il s'ensuit que la situation des enfants adoptés par deux époux est identique à celle réservée aux enfants légitimes. L'assimilation aux enfants légitimes vaut tant pour l'adoption plénière que pour l'adoption simple.

Délégation d'autorité parentale

Les père et mère de l'enfant, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité parentale à condition qu'ils aient remis l'enfant mineur à un particulier, à un établissement agréé ou au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance (article 377 du code civil).
Depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, c'est le juge aux affaires familiales qui rend la décision à la requête des délégants et du délégataire. Quant à la portée de la délégation, celle-ci peut être totale ou partielle mais, même totale, elle ne comporte jamais le droit de consentir à l'adoption.
Toutefois, si le délégant volontaire ne peut déléguer son droit de consentir à l'adoption, il peut toujours consentir directement à cette adoption dans les conditions prévues à l'article 348 du code civil. La restitution ou le transfert sont toujours possible en fonction de nouvelles circonstances. Néanmoins, après un rejet, la demande ne peut être renouvelée qu'un an après.
Si la restitution est accordée aux parents, ils pourront avoir à supporter tout ou partie des frais d'entretien.

Prise en charge des enfants abandonnés au Maroc

lien vers la Loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés au Maroc

 

 

Adoption simple

L'adoption simple ne pose pas de conditions d'âge de l'adopté (art. 360 du code civil).
Les liens de filiation préexistants ne sont pas rompus, l'adopté conservant ses droits, notamment héréditaires, dans sa famille d'origine (art. 364).
Elle n'implique pas l'acquisition automatique de la nationalité française. L'enfant adopté peut cependant acquérir cette nationalité par déclaration jusqu'à sa majorité (art. 21-12).
Il ne porte pas de plein droit le nom de l'adoptant (art. 363).

Article 21-12 du code civil

L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France, (L. N° 1 98-170 du 16 mars 1998)
«Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.»
Entrée en vigueur le 1er sept. 1998. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : L'enfant recueilli en France pendant cinq ans et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance; L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, (L. N° 93-933 du 22 juill. 1993) «soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'État ».

Exequatur

(source : www.diplomatie.gouv.fr)

Les décisions d'adoption prononcées à l'étranger produisent immédiatement tous leurs effets en France sans qu'il soit nécessaire de leur accorder un exequatur, c'est " l'effet immédiat de plein droit des décisions étrangères rendues en matière d'état des personnes " (voir Efficacité internationale des décisions étrangères).
L'exequatur est la décision judiciaire autorisant l'exécution en France d'une décision rendue par une juridiction étrangère.
En droit international privé, l'exequatur est accordé aux décisions rendues régulièrement par une autorité judiciaire étrangère : le juge compétent doit vérifier que le jugement émane d'une juridiction habilitée et qu'il a été rendu dans le respect des règles de procédure. Par ailleurs, la décision étrangère doit être conforme à l'ordre public national.
L'exequatur n'est plus nécessaire pour les décisions entrant dans le champ d'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l'enfant et la coopération en matière d'adoption internationale (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire), c'est-à-dire entre les Etats contractants à la convention.
Elle est néanmoins requise en cas de souscription de déclaration d'acquisition de la nationalité française (voir l'article 21-12 du code civil et l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française - sous l'article 33-2 du code civil-) pour un enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française.
Il convient de souligner les inconvénients d'une telle procédure : le juge de l'exequatur ne peut en principe se prononcer sur l'étendue des effets de l'adoption dont il constate l'opposabilité en France (compétence exclusive du parquet de Nantes ou du tribunal de grande instance de Nantes saisi sur assignation du parquet de Nantes en transcription de la décision étrangère).
La décision d'exequatur ne peut donc dans ces conditions faire l'objet d'une transcription. La demande de vérification d'opposabilité par le parquet de Nantes est la seule procédure adaptée et efficace.

Kafala de droit musulman

(source ministère des affaires étrangères France)

Les lois des pays musulmans, interdisent l'adoption au sens français du terme. Le recueil légal de droit musulman dit "kafala" pour les pays du maghreb ne peut être assimilé tout au plus qu'à une tutelle ou à une délégation d'autorité parentale qui cesse à la majorité de l'enfant.
Cette institution musulmane ne peut en aucune façon être comparée à une adoption, simple ou plénière, laquelle emporte création d'un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia et par la législation familiale en vigueur notamment au Maroc et en Algérie.
Dans ces conditions, le droit international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d'éviter le prononcé en France de décisions conférant à des étrangers un statut non susceptible d'être reconnu dans leur pays d'origine, s'oppose à l'adoption en France d'enfants dont la loi nationale interdit l'adoption. Aussi, la Mission de l'adoption internationale , habilitée à n'autoriser que la délivrance de visas "adoption", ne peut donner de telles autorisations au vue de "kafalas".

Kafala extrait du code la famille algérienne

(source Code de la famille en Algérie , la lanque d'origine étant l'arabe, il s'agit d'une traduction)

Art. 116.-- Le recueil légal est l'engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal.

Art. 117.-- Le recueil légal est accordé par devant le juge ou le notaire avec le consentement de l'enfant quand celui-ci a un père et une mère.

Art. 118.-- Le titulaire du droit de recueil légal (kafil) doit être musulman, sensé, intègre, à même d'entretenir l'enfant reueilli (makfoul) et capable de le protéger.

Art. 119.-- L'enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue.

Art. 120.-- L'enfant recueilli doit garder sa filiation d'origine s'il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l'article 64 du code de l'état civil.

Art. 121.-- Le recueil légal confère à son bénéficiaire la tutelle légale et lui ouvre droit aux mêmes prestations familiales et scolaires que pour l'enfant légitime.

Art. 122.-- L'attribution du droit de recueil légal assure l'administration des biens de l'enfant recueilli résultant d'une succession, d'un --- ou d'une donation, au mieux de l'intérêt de celui-ci.

Art. 123.-- L'attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l'enfant recueilli. Au delà de ce tiers, la disposition testamentaire est nulle et de nul effet sauf consentement des héritiers.

Art. 124.-- Si le père et la mère ou l'un d'eux demande la réintègration sous leur tutelle de l'enfant receueilli, il appartient à celui-ci, s'il est en âge de discernement, d'opter pour le retour ou non chez ses parents. Il ne peut être remis que sur autorisation du juge compte tenu de l'intérêt de l'enfant recueilli si celui-ci n'est pas en âge de discernement.

Art. 125.-- L'action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l'a attribué , après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s'ils s'engagent à l'assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l'enfant à l'institution compétente en matière d'assistance.

Tutelle de l'enfant mineur

La tutelle s'applique aux mineurs qui ne sont pas protégés par l'autorité parentale ; elle vise à assurer la protection tant de l'enfant que de ses biens. Les actes les plus courants ou les moins graves - dits actes d'administration (voir ce mot) - sont faits par le tuteur, sous la surveillance du subrogé tuteur (article 456 du code civil).
Les décisions les plus graves (par exemple, une intervention chirurgicale) sont prises par le conseil de famille, présidé par le juge des tutelles et composé par des membres de la famille ou des personnes qui s'intéressent à l'enfant ou par le juge des tutelles (article 457 ). La loi énonce des dispositions spécifiques pour certains actes.
La tutelle s'applique au mineur qui n'a plus (ou n'a jamais eu) aucun parent apte à exercer l'autorité parentale, c'est-à-dire à l'enfant légitime ou adoptif dont les père et mère (légitimes ou adoptifs) sont tous deux décédés ou se trouvent dans l'un des cas visés à l'article 373 du code civil ou à l'enfant naturel qui n'a été reconnu par aucun de ses parents. La liste des organes de la tutelle, leur désignation et leurs attributions s'établit comme suit : Le juge des tutelles est un juge du tribunal d'instance du domicile du mineur. Il prend des décisions concernant l'organisation de la tutelle, participe au fonctionnement courant de celle-ci (en sa qualité de président du conseil de famille) et surveille le bon déroulement de la mesure ; Le tuteur est soit une personne désignée par testament ou par acte notarié soit une personne proche du mineur. Il est désigné lorsque personne de la famille ne peut le prendre en charge et lorsque la tutelle est dite vacante.
Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille (article 420), pour une durée qui prend fin avec les fonctions du tuteur. Il remplit essentiellement le rôle de surveillant mais il ne remplace pas le tuteur ; il doit seulement, en cas de vacance de la tutelle, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur (article 424). Les membres du conseil de famille sont désignés par le juge des tutelles. Ils sont au nombre de quatre à six pour la durée de la tutelle.
Au cours de la tutelle, il pourvoit le cas échéant au remplacement de certains membres. Le conseil règle l'attribution du pouvoir tutélaire en nommant le tuteur chaque fois qu'il n'y a pas de tutelle testamentaire ou légale.
Il nomme toujours le subrogé tuteur. Le conseil participe aussi à la gestion des biens du pupille et habilite le tuteur à accomplir les actes qui excèdent ses pouvoirs. Il règle également le budget de la tutelle et participe à la direction de la personne du pupille en autorisant son mariage par exemple.